I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
851.22.11R5. Pour l’application de l’article 851.22.11R4, la date d’amortissement pondérée applicable à un groupe de titres de créance déterminés aliénés le même jour par un contribuable désigne l’un des jours suivants:
a)  lorsque le paragraphe b ne s’applique pas, le jour qui suit celui de l’aliénation d’un nombre de jours égal à l’ensemble du nombre de jours déterminé selon la formule suivante relativement à chaque titre:
A × B/C;
b)  le jour que le contribuable détermine en utilisant une méthode raisonnable d’estimation du jour déterminé conformément au paragraphe a.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours à compter du jour de l’aliénation jusqu’à la date d’amortissement relativement au titre;
b)  la lettre B représente la partie résiduelle du gain ou de la perte provenant de l’aliénation du titre;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la partie résiduelle du gain ou de la perte provenant de l’aliénation d’un titre faisant partie du groupe.
D. 390-2012, a. 64.